1. Toute demande au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut être faite par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, sous réserve de l’article 10. Le cas échéant, la personne doit fournir les renseignements que le ministre requiert à l’appui de sa demande. Celle-ci est réputée faite le jour de la réception au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de la demande dûment signée et, s’il y a lieu, de la réception des documents requis.